Article (Décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)
Art. 7. - A l'article 11 du décret du 20 mai 1992 susvisé, les mots : « ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides » sont supprimés et remplacés par : « parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont trois ans à l'Institution nationale des invalides dans un ou plusieurs corps dont les fonctions correspondent à celles des branches prévues au présent décret ».
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 6 ci-dessus ni les services accomplis dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret et à l'article 16 du décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides. »