Article (Décret no 96-857 du 2 octobre 1996 modifiant le code de la propriété    intellectuelle et relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et    agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention)
 Art. 1er. -  Le 1 de l'article R. 611-12 du code de la propriété     intellectuelle est complété par les dispositions suivantes :
      « Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la     valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est     l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les     conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique. »