Article (Décret no 96-725 du 14 août 1996 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'article L. 233-5 du code du travail, modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et portant transposition de diverses directives européennes)
Art. 7. - L'article R. 233-57 du même code est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, après les mots : « visée au 1o de l'article R.
233-83, soumise », sont insérés les mots : « ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, soumis » ;
2o Le a du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et :
« - que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
« - que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ; » ;
3o Au c du 2, après les mots « que la machine », sont insérés les mots « ou le composant de sécurité ».