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Article (Décret n° 96-822 du 16 septembre 1996 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article (Décret n° 96-822 du 16 septembre 1996 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)

Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé, le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les concours externe et interne de recrutement des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale ne peut excéder 200 p. 100 du nombre d'emplois offerts au titre de chacun de ces concours.