Article (Arrêté du 11 septembre 1996 portant habilitation d'organismes chargés de procéder aux examens CE de type de certaines machines et de certains composants de sécurité)
Art. 4. - Les conditions d'exercice de la mission confiée aux organismes habilités listés à l'article 1er du présent arrêté, notamment celles qui ont trait à la participation effective et, le cas échéant, financière des organismes aux travaux de normalisation et de coordination concernant les machines et composants de sécurité pour lesquels ils sont habilités, à l'évaluation des organismes par une tierce partie, aux modalités selon lesquelles les organismes doivent rendre compte de leur activité et à la couverture des dépenses résultant de l'exécution de cette mission, sont réglées par une convention entre les ministres chargés du travail et de l'agriculture et lesdits organismes.