Article (LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1))
Art. 12. - L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la « Fondation du patrimoine ». A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toute investigation utile. La « Fondation du patrimoine » adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes annuels. L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil d'administration de la « Fondation du patrimoine » avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibération qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d'administration statue à la majorité des deux tiers.