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Article (Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute)

Article (Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute)

Art. 9. - Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
a) A prendre la pression artérielle et les pulsations ;
b) Au cours d'une rééducation respiratoire :
- à pratiquer les aspirations rhinopharyngées ;
- à administrer en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;
- à mettre en place une ventilation par masque ;
- à mesurer le débit respiratoire maximum ;
c) A prévenir les escarres ;
d) A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
e) A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.