Article (Décret no 96-900 du 14 octobre 1996 portant application de l'article 403 (I,    1o) du code général des impôts)
 Art. 4. -  Afin de justifier les mouvements dans le compte prévu à l'article     2, les assemblages en France métropolitaine de rhums traditionnels des     départements d'outre-mer doivent être suivis sur un registre tenu à la     disposition de l'administration et faire l'objet, auprès du service des     douanes et droits indirects, d'une déclaration mensuelle globale indiquant la     qualité et l'origine des rhums mis en oeuvre.