Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)
Art. 16. - Les prélèvements et la consommation d'eau des installations sont régies par les dispositions des articles 14 à 17 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé, relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Tous les effluents acqueux issus des installations de traitement des déchets industriels spéciaux doivent faire l'objet d'un traitement permettant de satisfaire aux valeurs limites de rejet fixées en application des articles 17 ou 18, et notamment les effluents issus des installations et opérations suivantes :
- dépotage ;
- entreposage ;
- traitement des gaz ;
- refroidissement des mâchefers ;
- nettoyage des chaudières.
L'épandage de ces effluents est interdit.