Article (Décret no 96-901 du 15 octobre 1996 modifiant le livre V du code des assurances)
Art. 1er. - I. - Le 2o de l'article R. 511-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« 2o Les personnes physiques et sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés à responsabilité limitée, titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; les mêmes personnes physiques ou morales peuvent être chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances. » II. - Au c du 3o du même article R. 511-2, les mots : « physique ou morale » sont insérés après les mots : « une personne ».
III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 511-7 est ainsi rédigé :
« Toute personne qui, dans les entreprises mentionnées à l'article L.
310-1, remet à une personne physique ou morale mentionnée au 2o de l'article R. 511-2 le document prévu au b de l'article R. 514-1 doit préalablement avoir fait au parquet la déclaration relative à cette personne prescrite à l'article R. 514-8 et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées que la ou les personnes physiques concernées remplissent les conditions requises par les dispositions du premier alinéa de l'article R.
511-4. » IV. - Le b de l'article R. 514-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) S'il s'agit d'une personne mentionnée au 2o de l'article R. 511-2,
être en mesure de produire un document délivré par l'entreprise mandante établissant l'existence, l'étendue et, le cas échéant, la durée du mandat d'agent général. » V. - Le 2o de l'article R. 514-9 est ainsi rédigé :
« 2o En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2o de l'article R.
511-2, aux entreprises mandantes. » VI. - A l'article R. 514-13, le 2o est ainsi rédigé comme suit :
« 2o Si elle concerne les personnes mentionnées au 2o de l'article R.
511-2, à l'entreprise déclarante. » VII. - L'article R. 514-15 est modifié comme suit :
La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute correspondance ou publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une personne ou d'une société habilitée à présenter des opérations d'assurances et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de la personne ou la dénomination sociale de la société qui fait cette présentation, la qualité en vertu de laquelle elle présente des opérations d'assurances ainsi que le nom ou la raison sociale de l'entreprise d'assurances concernée. »