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Article (Décret no 96-691 du 6 août 1996 portant création d'un Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre)

Article (Décret no 96-691 du 6 août 1996 portant création d'un Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre)

Art. 3. - Cet office est chargé :
1o D'animer et de coordonner sur le plan opérationnel et national la lutte contre les auteurs et complices des infractions prévues à l'article 2 ;
2o D'étudier et de participer à l'étude des moyens à mettre en oeuvre pour faire échec à l'immigration clandestine et à l'emploi des étrangers dépourvus d'autorisation de travail en liaison avec les services de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, des services du ministère du travail, de la direction générale des impôts, de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France, de la direction de la population et des migrations, la M.I.L.U.T.M.O., les organismes publics et privés et les organismes internationaux concernés ;
3o D'intervenir, sans préjudice des dispositions régissant les offices centraux et les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire :
a) A la demande des autorités judiciaires, lorsque la désignation d'un fonctionnaire de l'office apparaît nécessaire ;
b) A la demande des services déconcentrés de police et de gendarmerie, de la direction générale des douanes et droits indirects, des services de l'inspection du travail ou de la direction générale des impôts pour leur prêter assistance lorsque les circonstances l'exigent. L'office dépêche alors, à cette fin, sur place, des fonctionnaires qui prêtent leur concours et contribuent à la coordination des recherches. Cette coopération n'emporte pas dessaisissement des services régulièrement saisis ;
c) De sa propre initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent,
pour s'informer sur place en cas de faits exigeant des enquêtes d'une importance particulière ;
4o De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches afférentes à ces infractions par le canal des organismes internationaux compétents.