Article (Arrêté du 18 juin 1996 relatif au vote par correspondance pour les élections à diverses commissions administratives paritaires du ministère de la coopération)
Art. 2. - Le vote par correspondance pour les élections aux diverses commissions administratives paritaires s'effectue de la façon suivante :
a) Sont admis à voter par correspondance les électeurs qui exercent leur fonction hors du siège du bureau de vote, ceux qui sont placés en congé de longue durée, en congé de longue maladie, en service à mi-temps thérapeutique, en congé de maladie ou qui sont en position d'absence régulièrement autorisée ainsi que ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ;
b) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale, arrêtée par les soins du directeur de l'administration générale ;
Quinze jours au moins avant la date du scrutin, celui-ci avise les agents intéressés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par l'article 13 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé ;
c) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés, huit jours francs au moins avant la date du scrutin, par le directeur de l'administration générale ;
d) Les délais fixés aux b (deuxième alinéa) et c du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote par les nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues aux b (deuxième alinéa) et c du présent article seront effectuées à la diligence du directeur de l'administration générale par les moyens de communication les plus rapides et aussi tôt que possible après la date limite de dépôt des listes des candidats ;
e) Avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif ;
f) L'électeur place cette enveloppe sous un second pli, qu'il cachète également et sur lequel il appose sa signature et porte son nom, son grade,
son affectation et la mention : « Elections à la commission administrative paritaire... (nom du corps concerné) du ministère de la coopération » ;
g) Pour les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, le bulletin de vote devra être renvoyé immédiatement après sa réception.