Article (Arrêté du 26 décembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux radioélectriques prédésignés de la bande de fréquences 35-40 MHz)
V.3. Non-versement d'indemnités
Aucune des dispositions prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent chapitre n'ouvre droit à l'indemnité au bénéfice de l'exploitant.