Article (Décret no 96-688 du 2 août 1996 relatif au taux des contributions exceptionnelles prévues par l'article 12 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 modifiée relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale)
Art. 3. - Le taux de la contribution prévue au III de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée est fixé à 1,70 p. 100.