Article (Arrêté du 27 décembre 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de tous services de télécommunications LEX 3)
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION DE TOUS SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS LEX 3
Titulaire de l'autorisation : Compagnie générale
de radiocommunication de proximité
Préambule
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'opérateur :
Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
Les services :
Il s'agit des services définis au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.
Les abonnés au service :
Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.
Le C.C.T.P. :
Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du réseau et remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.
L'E.T.S.I. :
Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
L'U.I.T. :
L'Union internationale des télécommunications est l'organisme au sein duquel sont traitées les questions de normalisation internationale en matière de télécommunications.
D.E.C.T. :
Il s'agit du système de téléphonie sans fil numérique européen qui a fait l'objet d'une directive du Conseil du 3 juin 1991 concernant la bande de fréquences à désigner pour l'introduction coordonnée des télécommunications numériques sans fil (D.E.C.T.) dans la Communauté.
Les terminaux D.E.C.T. conformes aux spécifications des règles techniques communes (C.T.R.) 6, 10 et 11 font l'objet d'une reconnaissance mutuelle des agréments.
Les conventions :
Les conventions précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public,
telles que définies au chapitre IX du présent cahier des charges.
Chapitre Ier
Nature, zone de couverture
et caractéristiques du réseau et des services
1.1. Nature du réseau et des services
offerts sur le réseau
L'opérateur peut, sur le réseau objet de la présente autorisation et pour une desserte maximale de 20 000 utilisateurs, fournir au public tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes. La liste des services offerts devra être communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications et leur description détaillée précisée dans le cahier des clauses techniques particulières.
Les abonnés au service téléphonique ouvert au public de l'opérateur peuvent établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés aux autres réseaux ouverts au public autorisés (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international...).
De la même façon, un abonné au service téléphonique ouvert au public de l'opérateur peut être joint par l'ensemble des abonnés aux autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international...). Ces services sont offerts sur le réseau filaire et sur le réseau radioélectrique utilisant notamment la technologie D.E.C.T. établis par l'opérateur.
Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau ouvert au public de l'opérateur peuvent être :
- établies par l'opérateur, que ce soit par voie hertzienne ou filaire, sous réserve des dispositions du chapitre VIII relatives aux fréquences ;
- louées à tout fournisseur autorisé.
L'ensemble de ces liaisons est décrit au C.C.T.P.
Le réseau de signalisation et d'exploitation est propre à l'opérateur, qu'il emprunte des liaisons fixes établies ou louées par l'opérateur.
1.2. Zone de disponibilité des services
offerts sur le réseau
L'opérateur est autorisé à fournir au public tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes, sur une zone géographique limitée à la commune de Nice et dans la limite des 20 000 utilisateurs telle que prévue à l'article 1er de l'arrêté d'autorisation auquel est annexé le présent cahier des charges.
Chapitre II
Permanence, qualité, disponibilité du réseau
et des services et mode d'accès
2.1. Permanence et continuité
Le service de téléphonie au public, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel dans les conditions prévues par les contrats de façon continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
Le titulaire devra mettre en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
2.2. Disponibilité et qualité du réseau
et des services
L'opérateur mettra en oeuvre les équipements nécessaires, y compris, le cas échéant, radioélectriques, afin que la probabilité d'échec propre au réseau de l'opérateur lors de l'établissement d'une communication (taux de perte),
par manque d'équipements disponibles (y compris, le cas échéant,
radioélectriques), demeure au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l'U.I.T. et de l'E.T.S.I.
2.3. Mode d'accès
Les équipements terminaux destinés à être connectés au réseau de l'opérateur sont soumis à une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles,
dans les conditions définies à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications ; ils doivent à tout moment être en conformité avec les exigences essentielles.
L'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal qui a reçu, dans les conditions définies au précédent alinéa, une évaluation de conformité aux exigences essentielles pour l'une des spécifications techniques portées au C.C.T.P.
Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant évalué conforme, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'opérateur, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette dernière peut alors,
selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal. Elle en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications des équipements et les organismes chargés de délivrer l'attestation de conformité.
2.4. Cabines
L'exploitant peut établir des cabines sur la voie publique pour permettre l'accès à son réseau.
Il demande les permissions nécessaires à l'installation de cabines publiques sur le domaine public.
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications les informations suivantes :
- les sites des cabines établies ;
- les moyens de paiement ;
- les modes d'accès au service.
Ces informations sont portées au C.C.T.P.
Chapitre III
Conditions de confidentialité et neutralité au regard des messages
transmis et des informations liées aux communications
3.1. Respect du secret des correspondances et neutralité
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
3.2. Traitement des données à caractère personnel
L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.
En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :
- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut,
subordonne son exercice au paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;
- de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son sexe ;
- de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;
- d'interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
- ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.
L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
L'opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l'abonné vers lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
3.3. Sécurité des communications
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des télécommunications selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des télécommunications peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.
Chapitre IV
Normes et spécifications du réseau et des services
Les matériels et installations radioélectriques constituant le réseau de l'opérateur sont établis librement par l'opérateur qui doit, en application du présent cahier des charges, respecter les normes en vigueur et notamment les normes D.E.C.T. définies par l'E.T.S.I. pour l'accès public.
L'opérateur se conforme, le cas échéant, aux prescriptions techniques applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau, en vue de garantir l'interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences, qui seraient arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues au 3o de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications.
Chapitre V
Protection de l'environnement, aménagement du territoire, urbanisme,
occupation du domaine public, partage des infrastructures
5.1. Respect de l'environnement
L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
5.2. Droits de passage et servitudes
L'opérateur bénéficie d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées dans les conditions prévues par les articles L. 45-1, L. 46, L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications et par leurs textes d'application, notamment les décrets prévus aux articles L. 47 et L. 48. L'opérateur est soumis aux dispositions de ces décrets dès leur publication.
L'opérateur peut avoir accès au domaine public non routier dans les conditions prévues à l'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications.
5.3. Partage d'installations
Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opérateur sur le domaine public routier peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre de service public de cet occupant, les deux parties peuvent être invitées à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause.
En cas de différend sur les possibilités ou les conditions d'une utilisation partagée avec un autre opérateur d'installations existantes situées sur le domaine public, l'opérateur peut soumettre le litige à l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.
5.4. Servitudes sur les propriétés privées
L'opérateur bénéficie d'un droit de servitude sur les propriétés privées dans les conditions définies ci-après.
La servitude est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, d'une part, dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, d'autre part, sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties.
La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance.
Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur la propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété privée concernée, et que cette utilisation ne compromettrait pas,
le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée mentionnée au troisième alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans les limites du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs,
l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie dans les conditions fixées à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.
L'installation des ouvrages prévus au deuxième alinéa du présent paragraphe ne peut faire obstacle au droit de propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations,
l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies aux deuxième alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente. L'opérateur est soumis aux dispositions du décret prévu à l'article L. 48 du code des postes et télécommunications dès sa publication.
Chapitre VI
Prescriptions exigées par la défense nationale
et la sécurité publique
Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications,
responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets no 65-28 du 13 janvier 1965 et no 83-321 du 20 avril 1983, pour :
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse,
d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense.
L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications.
L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991.
L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
- de la sauvegarde des vies humaines ;
- des interventions de police ;
- de la lutte contre l'incendie ;
- de l'urgence sociale,
vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
Chapitre VII
Contribution de l'opérateur à la recherche
et à la formation en matière de télécommunications
L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimum de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.
L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
Chapitre VIII
Fréquences
Des fréquences sont mises à disposition de l'opérateur pour l'établissement et l'exploitation de son réseau.
8.1. Fréquences utilisables
A compter du 1er janvier 1997, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sur demande de l'opérateur, lui attribuer des fréquences dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.
8.1.1. Fréquences pour les liaisons entre l'émetteur radio
et les terminaux : fréquences D.E.C.T.