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Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Art. 121. - I. - Le 1o de l'article L. 361-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a ci-dessus est maintenu à 15 p. 100 et celui prévu au b ci-dessus est maintenu à 7 p. 100, à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail dont le taux est fixé à 5 p. 100.
II. - Après le treizième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est prorogée au taux de 7 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1997. »