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Article (Décret no 96-1103 du 11 décembre 1996 modifiant le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret no 65-836 du 24 septembre 1965)

Article (Décret no 96-1103 du 11 décembre 1996 modifiant le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret no 65-836 du 24 septembre 1965)

Art. 6. - L'article 13 du décret du 7 avril 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au quatrième alinéa, le pourcentage de « 0,15 p. 100 » est remplacé par celui de « 0,20 p. 100 ».
II. - Au cinquième alinéa, les mots : « ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service » sont supprimés.
III. - Sont ajoutés, après le cinquième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, l'instance paritaire compétente est saisie dès la première demande. « La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de cet organisme, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de l'instance paritaire compétente. »