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Article (Décret no 97-245 du 12 mars 1997 relatif à la fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique)

Article (Décret no 97-245 du 12 mars 1997 relatif à la fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique)

Art. 2. - I. - Les chapitres II (Dispositions pénales) et III (Services relevant de l'article L. 34-5) du titre Ier du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et télécommunications deviennent respectivement les sections 3 et 4, intitulées : « Dispositions communes » et « Interconnexion », d'un chapitre II nouveau intitulé : « Régime juridique ».
II. - Les sections 1 et 2 du chapitre II nouveau sont ainsi rédigées :

« Section 1

« Réseaux


« Néant.

« Section 2

« Services


« Art. R. 9-1. - Toute demande d'autorisation relevant du 2o de l'article L. 34-3 du présent code est adressée pour instruction à l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comporte les éléments suivants :
« - l'identité du demandeur, la composition de son actionnariat ou l'identité de ses partenaires éventuels ;
« - la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
« - le calendrier de déploiement et de mise en service ;
« - les prévisions de marché ;
« - les prévisions du compte d'exploitation ;
« - les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
« - les fréquences déjà assignées qui seront utilisées pour l'exploitation du service ;
« - les conditions financières et techniques d'utilisation des fréquences ; « - les normes utilisées.
« Dès réception de la demande d'autorisation, l'Autorité de régulation des télécommunications sollicite l'accord de l'autorité assignant les fréquences. « Les modifications concernant des éléments figurant dans la demande,
envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation, doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
« Art. R. 9-2. - La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Cette déclaration comporte les éléments suivants :
« - l'identité du fournisseur de services ;
« - la description des services offerts ;
« - la description des installations utilisées ;
« - les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ;
« - une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet.
« Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Art. R. 9-3. - Des arrêtés du ministre chargé des télécommunications,
pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, précisent les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32 que doivent respecter les prestataires des services mentionnés aux articles R. 9-1 et R. 9-2.

« Art. R. 9-4. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« - de fournir à un usager un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ;
« - de fournir à un usager un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2.
»