Article (Arrêté du 30 janvier 1997 modifiant l'arrêté du 24 mars 1978 réglementant l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression)
Art. 1er. - L'arrêté du 24 mars 1978 modifié susvisé est modifié comme suit :
1. L'article 17 de l'arrêté du 24 mars 1978 est remplacé par :
« Art. 17. - 3. La valeur 1 ne peut être donnée au coefficient de soudure que pour un joint entre pièces obtenues à partir de produits conformes à des normes ou spécifications reconnues par décision du ministre chargé de l'industrie.
« 4. La valeur 0,85 ne peut être donnée au coefficient de soudure que pour un joint entre pièces obtenues à partir de produits définis par une norme ou spécification prévoyant explicitement leur emploi dans la construction des appareils à pression.
« 5. Les matériaux cités aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus doivent être livrés avec un certificat de contrôle spécifique des produits au sens de la norme NF EN 10021, dans des conditions définies par décision du ministre chargé de l'industrie. » 2. A l'article 18 bis de l'arrêté du 24 mars 1978, les mots : « conformément à la norme française A 09-010 ou suivant tout autre système de certification déclaré équivalent par le ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par : « conformément à la norme NF EN 473 et au fascicule de documentation A 09-011 (reprise du rapport technique CEN no 12459), par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND) ou tout autre organisme disposant d'un accord de reconnaissance mutuel avec ladite confédération ».
3. L'annexe II de l'arrêté du 24 mars 1978 est abrogée.
4. Toute référence à l'annexe II de l'arrêté du 24 mars 1978 est remplacée par la référence à la décision ministérielle prise en application de l'article 17 ( 3) de l'arrêté du 24 mars 1978 (DM-T/P no 26025 du 24 mars 1993 modifiée).
5. Le premier alinéa du paragraphe 8.1 de l'annexe III (deuxième partie) de l'arrêté du 24 mars 1978 est remplacé par :
« La qualité d'image des radiogrammes doit être déterminée au moyen d'un ou plusieurs indicateurs de qualité d'image. Ces indicateurs de qualité d'image doivent être soit à gradins percés conformément à la norme NF EN 462-2, soit à fils conformément à la norme NF EN 462-1. »