Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 108. - I. - L'article 75-0B du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de cinq ans.
« L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime transitoire ou du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation.
« Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société. » ;
2o Dans le cinquième alinéa, après le mot : « cessation », sont insérés les mots : « ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. Les options en cours sont,
le cas échéant, réputées avoir été reconduites tacitement.