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Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Art. 55. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542
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Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542
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Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.