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Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Art. 52. - I. - Pour 1997, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions de francs)



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542
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II. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1997, dans des conditions fixées par décret :
1o A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la Trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2o A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.
III. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1997, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1997, habilité à conclure avec des établissements de crédits spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Deuxième partie

MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPECIALES


TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1997