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Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

« VII. - Chapitre VIII

« Dispositions diverses



« - l'article L. 318-1 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 318-1. - Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie.
« "Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles." » ; « - l'article L. 318-2 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 318-2. - Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
« "Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. « "Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation." » IX. - Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Au livre III "Administration et services communaux", titre II "Services communaux", sont applicables :