Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))
Art. 7. - Il est inséré, dans la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, deux articles 15-2 et 15-3 ainsi rédigés :
« Art. 15-2. - La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997.
« Pour son application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire, au premier alinéa de l'article 14 "agréé dans les conditions fixées par arrêté du préfet" au lieu de "agréé dans des conditions fixées par décret".
« Art. 15-3. - La présente loi, à l'exception du dernier alinéa de l'article 12, est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :
« I. - Il y a lieu de lire, au premier alinéa de l'article 14 : "agréé dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République" au lieu de : "agréé dans des conditions fixées par décret".
« II. - Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997. »