Article (Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)
Art. 1er. - I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les bateaux de plaisance, même partiellement achevés, ainsi que les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II du présent décret qui sont installés ou sont destinés à être installés sur ces bateaux.
Est considéré comme bateau de plaisance, au sens du présent décret, tout bateau ou navire quel qu'en soit le type ou le mode de propulsion, qui est destiné à être utilisé à des fins de loisir ou de sport, d'une part, dont la longueur de la coque, d'autre part, mesurée conformément aux normes qui lui sont applicables et qui transposent les normes européennes harmonisées, est comprise entre 2,5 mètres et 24 mètres.
Sont également soumis aux dispositions du présent décret les bateaux et les navires répondant à la définition donnée ci-dessus et qui sont destinés à la formation à la navigation de plaisance.
II. - Sont exclus du champ d'application du présent décret :
a) Les bateaux de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur constructeur ;
b) Les canoës, les kayaks, les gondoles et les hydrocycles ;
c) Les planches à voile ;
d) Les planches à moteur, les embarcations individuelles et autres engins similaires à moteur ;
e) Les bateaux de plaisance dont les plans ont été établis avant 1950 ainsi que les copies de ces bateaux lorsqu'elles sont réalisées essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur constructeur ;
f) Les bateaux de plaisance expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire ;
g) Les bateaux de plaisance construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire avant l'expiration d'une période de cinq ans comptée à partir de l'année de leur construction ;
h) Les bateaux de plaisance destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales ;
i) Les submersibles ;
j) Les aéroglisseurs ;
k) Les hydroptères.
III. - Les dispositions du décret du 28 octobre 1971 susvisé relatives aux certificats d'agrément et aux certificats de conformité ainsi que celles du dernier alinéa du IV de l'article 4 du décret du 30 août 1984 susvisé ne sont pas applicables aux bateaux de plaisance soumis au présent décret.