Article (Décret no 96-749 du 26 août 1996 relatif au Conseil national de la comptabilité)
Art. 4. - Le président du Conseil national de la comptabilité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de six ans renouvelable. Les fonctions de président sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Les modalités de sa rémunération sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les vice-présidents et les personnes compétentes en matière de comptabilité et représentant le monde économique, à l'exception de ceux qui siègent ès qualités, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition des organisations représentatives ou, pour les personnalités qualifiées, sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité, la liste des organismes habilités à présenter les personnes compétentes en matière de comptabilité et représentant le monde économique, à l'exception des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des personnalités qualifiées.
TITRE III
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL
DE LA COMPTABILITE