Article (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))
Art. 14. - L'original et une copie de l'attestation prévue à l'article 14 de l'arrêté du 7 septembre 1995 susvisé sont transmis au service des douanes à l'issue des opérations de neutralisation.