Article (Arrêté du 28 mars 1996 relatif au contrôle financier de l'Institut du monde arabe)
Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titre détenus par les services de l'institut. L'institut lui adresse trimestriellement, dès leur arrêté, copie des balances.