Article (Arrêté du 28 avril 2000 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux assurés dans le cadre de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau)
Art. 7. - L'évaluation psychologique et la fréquence des examens prévus du 3o au 9o de l'article 2 du présent arrêté sont au minimum annuels.