Art. 3. - Des examens complémentaires peuvent être réalisés dans le cadre de la surveillance spécifique d'une discipline sportive.
Le contenu de ces examens est précisé par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée, adopté par le comité directeur de la fédération ou, le cas échéant, par le conseil fédéral, et approuvé par le ministre chargé des sports.