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Article (Décret no 96-274 du 26 mars 1996 relatif au contrôle de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France)

Article (Décret no 96-274 du 26 mars 1996 relatif au contrôle de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France)

Art. 1er. - Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France ou celles prises par son bureau,
par ses commissions ou par toute personne agissant par délégation du conseil sont immédiatement communiquées aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget.
Dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, l'un ou l'autre des ministres concernés peut annuler une décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse de prévoyance maladie.
Lorsque aucune décision de ces ministres n'intervient dans ce délai, la décision est exécutoire de plein droit.