Article (Décret no 96-527 du 7 juin 1996 relatif aux conditions d'attribution d'indemnités de charges administratives et d'intérim à certains personnels des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministère chargé de l'agriculture)
Art. 4. - Le montant des attributions individuelles des indemnités prévues à l'article 1er ci-dessus est variable et personnel ; il peut être révisé à chaque attribution sans que le bénéficiaire puisse se prévaloir, à l'occasion d'un changement d'emploi ou d'une révision du classement de l'établissement, du montant de l'indemnité précédemment perçue.