Article (Arrêté du 27 mars 1996 fixant le programme et la nature des épreuves de l'examen professionnel ouvert aux techniciens de l'industrie et des mines pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Art. 3. - Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont indiqués dans le tableau ci-dessous, chacune de ces épreuves étant notée de 0 à 20.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 31/03/96 Page 4985 a 4986
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Le mémoire consiste en un travail personnel du candidat, d'une trentaine de pages au maximum, original, permettant au candidat de proposer des suites concrètes se rapportant aux tâches auxquelles participe l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions de technicien du ministère chargé de l'industrie. Les candidats adressent leur mémoire au bureau chargé des concours à la direction générale de l'administration et des finances un mois au maximum avant l'ouverture des épreuves.
L'étude d'un dossier de portée générale et l'étude de cas sont effectuées sur la base de documents fournis aux candidats avec la réglementation correspondante et portent sur les activités qui sont de la compétence normale des ingénieurs de l'industrie et des mines.
Ces épreuves sont destinées à juger l'aptitude du candidat à assimiler un dossier dans un temps donné, à en effectuer la synthèse, à rédiger un document clair et à en tirer les conclusions pratiques.
L'étude de cas vise, en outre, à apprécier l'utilisation par le candidat de ses connaissances techniques de base.
L'épreuve orale de technologie consiste en une interrogation sur la matière choisie par le candidat pour la seconde épreuve écrite.
L'entretien avec le jury porte notamment sur l'expérience professionnelle du candidat et sur sa connaissance générale des activités, de l'organisation et du fonctionnement des services. Il doit permettre de porter un jugement sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions d'ingénieur de l'industrie et des mines.
Le programme des épreuves à option est précisé en annexe au présent arrêté (1).