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Article (Arrêté du 4 mars 1996 relatif aux conditions d'utilisation de caisses automatisées ou systèmes informatisés de billetteries par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques)

Article (Arrêté du 4 mars 1996 relatif aux conditions d'utilisation de caisses automatisées ou systèmes informatisés de billetteries par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques)



A N N E X E S

CAHIER DES CHARGES MINIMA DES CAISSES ENREGISTREUSES

IMPRIMANTES A USAGE DES SALLES DE CINEMA


Le présent cahier des charges définit les conditions minima auxquelles doivent obligatoirement répondre les caisses enregistreuses à usage des salles de cinéma pour permettre un contrôle satisfaisant des déclarations de recettes.
Les fabricants devront s'engager auprès du Centre national de la cinématographie à ne fournir aux salles de cinéma que des matériels conformes au présent cahier des charges et conformes au descriptif des matériels et des logiciels homologués par le Centre national de la cinématographie.
S'il apparaît au cours de contrôles ultérieurs que les matériels ne sont pas, du fait du constructeur, conformes au cahier des charges, celui-ci s'engage à retirer immédiatement, à ses frais, les matériels du même type en service.
Les caisses informatisées à usage des salles de cinéma doivent remplir les grandes fonctions suivantes :
- édition des billets d'entrée sur le lieu même de vente, destinés à se substituer aux billets préimprimés édités par le C.N.C. ;
- comptabilisation et mémorisation des billets édités et des recettes correspondantes ;
- fourniture des informations nécessaires à l'établissement des déclarations de recettes et en particulier l'affectation des recettes par film et par salle ;
- contrôle sur place des recettes par les agents du C.N.C. et des services fiscaux ;
- affichage pour le client, sur un écran, du prix à payer.

1. Les logiciels


1.1. Le logiciel implanté par le fabricant et conforme au présent cahier des charges (besoins minima) sera rendu inaccessible au niveau de l'ensemble des dispositifs constituant la caisse.
1.2. Les extensions éventuelles demandées par rapport aux besoins définis dans le présent cahier des charges donneront lieu à des logiciels indépendants du logiciel minimum et non susceptibles de modifier les données ou les résultats de base.
1.3. Un système de protection devra permettre au fabricant de constater une éventuelle manipulation du support du logiciel et des mémoires.

2. Mémoires et compteurs


2.1. La caisse doit mémoriser les données suivantes par programmation de l'exploitant :

- le titre des films (longs métrages et éventuellement compléments de

programmation) ainsi que leurs numéros de visa ;

- l'identification des salles (au minimum définies par leur numéro

d'autorisation d'exercice C.N.C.) ;
- les prix pratiqués ;
- les séances.
2.2. La caisse doit comptabiliser automatiquement par salle, film et catégorie de prix, les billets dès leur édition, ainsi que la recette correspondante.
2.3. La caisse doit assurer une numérotation continue des billets (à l'exception des « billets tests ») dans chacune des séries définies par une catégorie de prix dans une salle.
2.4. La caisse doit comporter un dispositif assurant la conservation des données et des compteurs en cas de rupture d'alimentation électrique.

3. En ce qui concerne les billets


3.1. Principe général.

Chaque billet ne devra correspondre qu'à l'entrée d'un seul spectateur.

3.2. Configuration des billets.
Chaque billet devra comporter deux parties prédécoupées :
- une partie destinée à être conservée par le spectateur ;

- une partie destinée au contrôle qui doit se distinguer clairement de

la partie principale par le format ou la couleur.
3.3. Cas particuliers.

Les billets gratuits et, le cas échéant, les billets tests devront se

présenter différemment des billets payants et être aisément reconnaissables par la couleur ou le format et par une indication de la gratuité ou, pour les billets tests, l'inscription très lisible « Test ».
3.4. Mentions obligatoires sur le billet.

Informations devant apparaître sur chacune des deux parties du billet :

- le titre du film de long métrage, éventuellement en abrégé ;

- l'identification de la série de billets ;
- le numéro du billet dans sa série ;
- le prix payé par le spectateur ;

- l'identification de la séance pour laquelle le billet est vendu (jour,

heure ou numéro de séance) ;

- l'identification de la salle et son numéro dans le complexe.

Au cas où plusieurs caisses assureraient la vente de billets d'une même

série pour une même salle, l'identification de la caisse qui a édité et comptabilisé le billet.

4. Billets tests


4.1. Si la caisse peut éditer des « billets tests » permettant de vérifier sa programmation et son fonctionnement, ces billets non destinés à être délivrés au public devront porter une telle mention très lisiblement.
4.2. Ces billets ne seront mémorisés ni en nombre d'entrées, ni en chiffre d'affaires. Il ne provoqueront pas l'avancement des compteurs de numéro.

5. Billets prévendus


5.1. La caisse devra permettre l'édition de billets directement valables pour des séances ultérieures.
5.2. Ils devront comporter toutes les mentions prévues au paragraphe 3.4.

De plus, ils devront comporter la date et l'heure (ou le numéro de la

séance) pour lesquels ils ont été délivrés.
5.3. La prévente de billets ne devra permettre de délivrer des billets que dans le cadre de la semaine cinématographique en cours.
5.4. La prévente de billets devra s'effectuer avec les contraintes de contrôle des recettes offrant des garanties identiques à celles présentées par la vente de billets pour l'entrée immédiate.

6. Numérotation des billets


6.1. Chaque billet émis doit être numéroté (à l'exclusion des « billets tests ») et la caisse imprimera elle-même les numéros.

Cette numérotation est une numérotation de billetterie émise et non une

numérotation d'opérations.
6.2. La numérotation doit être consécutive pour les billets d'une même série.

Une série doit correspondre à une catégorie de prix dans une salle.

6.3. La capacité minimale des compteurs doit être de six chiffres.
6.4. Le programme de numérotation des billets doit être inaccessible au niveau de l'ensemble des dispositifs constituant la caisse : la numérotation consécutive de la billetterie ne pourra être ni modifiée, ni interrompue, ni remise à zéro tant que la numérotation n'aura pas atteint la capacité maximale, moment où elle se remettra automatiquement à zéro pour la série considérée.
6.5. Au cas où plusieurs séries de billets pourraient être utilisées pour une même salle et pour une même catégorie de prix, chaque série devra pouvoir être identifiée.

7. Etats de contrôle


7.1. La caisse doit éditer des états quotidiens d'entrées et de recettes par salle et par film.
7.2. Aucune remise à zéro des compteurs journaliers ou hebdomadaires ne doit être possible sans l'édition préalable d'un état complet des ventes sur la période considérée.
7.3. Les états de contrôle, les états quotidiens et hebdomadaires doivent comporter :
- un horodatage automatique ;
- l'indication de la période sur laquelle porte l'état ;

- le nombre d'entrées par catégories de prix, par salle et par film, et

la recette T.T.C. correspondante ;
- par film et par salle pour chaque série de billets :
- le nombre d'entrées dans la période ;
- le prix unitaire ;
- la recette T.T.C. correspondante ;

- le numéro du premier billet vendu sur la période et le numéro du

prochain billet à émettre ;
- le titre de chaque film ainsi que son numéro de visa ;

- l'indication de la salle dans laquelle le film a été diffusé.

7.4. A tout moment, il doit être possible d'éditer des états de contrôle indiquant le nombre de billets délivrés pour les séances de la journée,
l'état de la billetterie et de la programmation.
7.5. De même, il doit être possible d'éditer à tout moment un état de programmation comportant l'ensemble des données programmées par l'exploitant. Fait à Paris, le 20 octobre 1986.

Le directeur général des impôts,

R. Baconnier

Le directeur général du Centre national de la cinématographie,
J. Clément CAHIER DES CHARGES MINIMA DES SYSTEMES INFORMATISES DE BILLETTERIES A USAGE DES SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES
Le présent cahier des charges définit les conditions minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatisés de billetteries présentés, par les fournisseurs ou les utilisateurs, en vue de leur agrément par le Centre national de la cinématographie.
Ce cahier des charges ne vise pas les caisses automatisées, au même usage,
dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes à un cahier des charges spécifique prévu par l'arrêté du 14 mars 1986.
Les fournisseurs ou les utilisateurs qui soumettent à l'agrément du Centre national de la cinématographie tout système informatisé de billetterie à usage des cinémas s'engagent à respecter les conditions de fonctionnement décrites dans le présent document.
Les fournisseurs d'un système agréé seront tenus de ne fournir que des ensembles, matériels et logiciels, conformes à ceux agréés et de communiquer au Centre national de la cinématographie, dans les conditions prévues par arrêté, la liste des sites équipés. Toute modification significative, tout changement de matériel et/ou de logiciel sera signalé dans les mêmes conditions.
S'il apparaît au cours d'un contrôle ultérieur que les équipements ne sont pas, du fait du constructeur, conformes au cahier des charges, celui-ci s'engage à retirer immédiatement, à ses frais, les équipements du même type en service.
Les systèmes informatisés à usage des salles de cinéma doivent remplir les grandes fonctions suivantes :
- édition des billets d'entrée ;
- comptabilisation et mémorisation des billets édités et des recettes correspondantes ;
- fourniture des informations nécessaires à l'établissement des déclarations de recettes et en particulier l'affectation des recettes par programme et par salle ;
- contrôle sur place des recettes par les agents du Centre national de la cinématographie et de la direction générale des impôts ;
- affichage pour le client, sur un écran, du prix à payer.

1. Sécurités


1.1. Fiabilité du système :

Toutes les opérations gérées par le système automatisé de billetterie

devront être assorties de contrôles suffisants pour en garantir l'intégralité, l'exactitude et l'authenticité.
1.2. Accès au système :

Des projections devront être mises en place de façon telle que seuls les

utilisateurs dûment habilités aient accès au système.
Divers degrés d'habilitation, en fonction de la qualité de l'utilisateur, devront être définis.

Les agents de la direction générale des impôts et du Centre national de

la cinématograhie devront pouvoir, lors d'un contrôle, disposer des fonctions correspondant au niveau d'habilitation maximal.
1.3. Sauvegarde et gestion des incidents :

Des procédures de sauvegarde et de reprise en cas d'incident devront

être définies afin de préserver les informations en cas de panne ou de dysfonctionnement d'un élément du système.

2. Billets d'entrée


2.1. Principe général :

Chaque billet devra correspondre à l'entrée d'un spectateur et d'un

seul.
2.2. Configuration :
Chaque billet devra comporter deux parties prédécoupées :
- une partie destinée à être conservée par le spectateur ;

- une partie destinée au contrôle qui doit se distinguer clairement de

la partie principale par le format ou la couleur et porter la mention « coupon non vendable ».
2.3. Cas particuliers :

Les billets gratuits et, le cas échéant, les billets tests devront se

présenter différemment des billets payants et être aisément reconnaissables par la couleur ou le format et par une indication de la gratuité ou, pour les billets tests, par l'inscription très lisible « Test ».
2.4. Mentions obligatoires :

Informations devant apparaître sur chacune des deux parties du billet :

- titre de l'oeuvre cinématographique principale du programme,

éventuellement en abrégé ;
- identification de la série de billets ;
- numéro du billet dans sa série ;
- prix payé par le spectateur ;

- identification de la séance pour laquelle le billet est vendu (jour et

heure ou numéro de séance) ;

- identification de la salle et son numéro dans le complexe ;

- numéro d'opération (cf. titre 5) ;

- identification du système qui a édité et comptabilisé le billet, dans

l'hypothèse où plusieurs systèmes assureraient la vente de billets d'une même série pour une même salle.

Information devant apparaître sur le talon de contrôle : « Coupon non

vendable ».
2.5. Numérotation des billets :

- chaque billet émis doit porter un numéro d'opération (cf. titre 5) ;

- chaque billet (à l'exclusion des billets tests) doit être numéroté de

façon consécutive dans une même série. Une série doit correspondre à une catégorie de prix et un type de vente (entrée immédiate, prévente...) dans une salle ;

- les compteurs de numérotation des billets doivent avoir une capacité

minimale de six chiffres ;

- le programme de numérotation des billets doit être inaccessible par

l'utilisateur, la numérotation consécutive de la billetterie ne pourra être ni modifiée, ni interrompue, ni remise à zéro tant qu'elle n'aura pas atteint la capacité maximale, moment où elle se remettra automatiquement à zéro pour le seul compteur considéré.
2.6. Prévente :

- le système devra permettre l'édition de billets directement valables

pour des séances ultérieures de la semaine cinématographique en cours ;

- les billets prévendus devront comporter les mêmes mentions que les

billets pour entrées immédiates. De plus, ils devront comporter la date et l'heure de la vente ainsi que le lieu de cette vente en cas de pluralité de points de vente ;

- la prévente devra s'effectuer avec les contraintes de contrôle des

recettes offrant des garanties identiques à celles présentées par la vente de billets pour l'entrée immédiate.
2.7. Billet test :

- si le système peut éditer des billets tests permettant de vérifier sa

programmation et son fonctionnement, ces billets non destinés à être délivrés au public devront porter la mention « Test » ;

- ces billets ne seront mémorisés ni en nombre d'entrées, ni en chiffre

d'affaires, ils provoqueront l'avancement du seul compteur des opérations (cf. titre 5).

3. Mémoires et compteurs


Le système doit mémoriser les données suivantes programmées par

l'exploitant :

- titre des oeuvres cinématographiques composant le programme (longs

métrages et éventuellement compléments) ainsi que leurs numéros de visa ;

- identification des salles (au minimum définies par leur numéro

d'autorisation d'exercice C.N.C.) ;
- prix pratiqués ;
- séances.

Le système doit comptabiliser automatiquement par salle, par programme

cinématographique et catégorie de prix, les billets dès leur édition ainsi que les recettes correspondantes.

4. Etats de contrôle


4.1. Le système doit éditer des états quotidiens et hebdomadaires d'entrées et de recettes par salle et par programme cinématographique.
4.2. Aucune remise à zéro des compteurs journaliers ou hebdomadaires ne doit être possible sans l'édition préalable d'un état complet des ventes sur la période considérée.
4.3. Les états quotidiens et hebdomadaires doivent comporter :

- un numéro séquentiel et un horodatage attribués automatiquement par le

système ;
- l'indication de la période sur laquelle porte l'état ;

- le nombre d'entrées par catégorie de prix, par salle et par programme

ainsi que la recette T.T.C. correspondante ;
- par programme et par salle pour chaque série de billets :
- le nombre d'entrées dans la période ;
- le prix unitaire ;
- la recette T.T.C. correspondante ;

- le numéro du premier billet vendu sur la période et le numéro du

prochain billet à émettre ;

- le titre et le numéro de visa de chaque oeuvre principale ;

- l'identification de la salle.
4.4. A tout moment il doit être possible aux agents de la direction générale des impôts et du Centre national de la cinématographie d'éditer des états de contrôle indiquant le nombre de billets délivrés pour les séances de la journée, l'état de la billetterie et de la programmation cinématographique.
4.5. De même, il doit être possible d'éditer à tout moment un état de programmation cinématographique comportant l'ensemble des données introduites par l'exploitant.

5. Enregistrement chronologique des opérations


Les recettes consécutives à l'émission de billets devront être mémorisées ainsi que toutes les opérations de billetterie de nature à en justifier l'exactitude (édition des billets, annulation, etc.).
Ces opérations seront chronologiquement enregistrées et clairement identifiées (numéro d'opération) de sorte qu'il soit toujours possible de faire le lien entre, d'une part, le billet émis et, d'autre part,
l'enregistrement de l'événement générateur qui servira de base au calcul des recettes et à l'édition des états correspondants.
Elles doivent pouvoir être ventilées par salle, programme, séance et catégorie de place.

6. Conservation des informations


Toutes les informations ayant concouru, directement ou indirectement, à l'établissement des relevés de recettes visé au 4.1 ci-dessus sont conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission selon les conditions et délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
En cas de changement d'un élément matériel ou logiciel du système informatique, toutes les mesures utiles doivent être prises pour permettre la conservation et la restitution des informations.

7. Dispositions en vue de l'exercice du contrôle


Pour s'assurer de la validité des recettes déclarées, les agents de la direction générale des impôts et du Centre national de la cinématographie doivent pouvoir, à tout moment, visualiser et/ou éditer les informations nécessaires à la vérification de la cohérence des trois éléments suivants :
- les fichiers informatiques gérés par le système ;
- les éditions ;
- l'utilisation des billets.
Le système devra donc comporter des fonctions d'interrogation en temps réel des fichiers permettant de répondre à ce besoin.
Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre leur restitution en clair.
Lors d'un contrôle, les agents de la direction générale des impôts et du Centre national de la cinématographie doivent pouvoir accéder à la documentation informatique (guide utilisateur, avec tables de codification). Si le système a été réalisé totalement ou partiellement par un prestataire de services, les agents du Centre national de la cinématographie pourront effectuer chez ce prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires en vue de l'agrément.

8. Documents d'analyse et de programmation


Ces documents seront déposés lors de la demande d'agrément.
Fait à Paris, le 19 septembre 1995.

Le directeur général des impôts,

A. Barilari

Le directeur général du Centre national de la cinématographie,
D. Wallon