Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 67. - Le premier alinéa de l'article L. 121-24 du code rural est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1o, 2o, 5o ou 6o de l'article L. 121-1, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1,5 fois le montant fixé à l'article 704 du code général des impôts et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après. »