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Article (LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1))

Article (LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1))

Art. 24. - Les articles L. 421-3, L. 421-4 et L. 421-5 du code des communes ne s'appliquent qu'aux caisses communales de secours et de retraites qui continuent de verser la part de l'allocation de vétérance prévue au deuxième alinéa de l'article 18.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.