Article (Décret no 96-294 du 2 avril 1996 relatif à l'agrément administratif des    institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale    (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
 Art. 6. -  La section 8 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de     la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi     rédigée :
    « Section 8
    « Privilèges
      « Art. R. 931-8-1. -  Le montant de la créance garantie par le privilège ou     l'hypothèque légale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 931-24 est     égal au montant de la provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des     avances sur bulletins d'adhésion ou contrats, y compris les intérêts, et     augmentée, le cas échéant, du montant du compte de participation aux     excédents, ouvert au nom de l'adhérent lorsqu'il s'agit d'opérations     collectives mentionnées à l'article L. 932-1 et au second alinéa de l'article     L. 932-14 ou au nom du participant lorsqu'il s'agit d'opérations     individuelles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 932-14, lorsque     ces participations aux excédents ne sont pas payables immédiatement après la     liquidation de l'exercice qui les a produites.
      « Art. R. 931-8-2. -  Le montant de la créance garantie par le privilège ou     l'hypothèque légale mentionnée respectivement aux articles L. 931-22 et L.
     931-23 pour les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
     931-24 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des     provisions techniques qui figurent au dernier passif du bilan du cessionnaire     au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit     cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre     des acceptations. »