Article (Décret no 96-294 du 2 avril 1996 relatif à l'agrément administratif des institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 6. - La section 8 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigée :
« Section 8
« Privilèges
« Art. R. 931-8-1. - Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 931-24 est égal au montant de la provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur bulletins d'adhésion ou contrats, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte de participation aux excédents, ouvert au nom de l'adhérent lorsqu'il s'agit d'opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-1 et au second alinéa de l'article L. 932-14 ou au nom du participant lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 932-14, lorsque ces participations aux excédents ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produites.
« Art. R. 931-8-2. - Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnée respectivement aux articles L. 931-22 et L.
931-23 pour les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
931-24 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au dernier passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations. »