Article (Décret no 96-484 du 29 mai 1996 modifiant les statuts particuliers de divers personnels de la fonction publique hospitalière)
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret no 91-1269 du 18 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les surveillants-chefs des services médicaux mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'encadrement soit dans les services de rééducation ou de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres correspondant à leur qualification. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement et à la formation des élèves s'ils sont titulaires du diplôme ou de l'un des certificats mentionnés au 1o de l'article 44 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé. Dans les écoles de cadres, les surveillants-chefs des services médicaux prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves. »