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Article (LOI no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article (LOI no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Art. 5. - L'Etat peut participer au fonctionnement des services territoriaux soit par la mise à disposition de personnels, soit sous forme d'aides financières par voie de conventions conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 94 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.