Article (Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Art. 108. - Devant la chambre territoriale des comptes qui statue par voie de jugement, les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article L.O. 272-32 du code des juridictions financières.