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Article (Instruction du 7 mars 1996 portant application du décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)

Article (Instruction du 7 mars 1996 portant application du décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)

3.6. La décision du ministre


L'avis de la commission ne lie pas la décision du ministre. Cette décision est notifiée à l'intéressé au plus tard deux mois après la date d'enregistrement du dossier à la direction du personnel ou du service ou au bureau des officiers généraux (c.f. 3.4).
A l'issue de ce délai, si l'intéressé n'a pas reçu notification de la décision du ministre, celle-ci est réputée conforme à l'avis de la commission.
La décision du ministre a pour seul objet de constater ou non la compatibilité, au regard des dispositions de l'article 35 du S.G.M. de l'activité privée envisagée avec les fonctions précédemment exercées. Elle ne lie pas le ministre pour l'appréciation de l'opportunité du départ du militaire (disponibilité, position hors cadres, congé spécial, congé pour convenances personnelles sans solde, démission, etc.).

Paragraphe 4

Le suivi des saisines de la commission


La D.F.P. (M.M.P.) tient à jour un tableau de suivi des saisines de la commission et des suites, positives ou négatives, données aux avis exprimés par cette instance, selon le modèle présenté en annexe III. Elle adresse, au plus tard pour le 15 février de chaque année, au président de la commission et au cabinet du ministre, un extrait de cet état correspondant aux saisines de l'année précédente.
Les directions de personnel et de service et le bureau des officiers généraux établissent chaque année un état des demandes reçues et des suites données.

Paragraphe 5

Dispositions transitoires


5.1. Toutes les demandes de départ (retraite, placement en 2e section des officiers généraux, démission, radiation des cadres) reçues postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 janvier 1996 susvisé sont régies par la présente instruction.
Il en va de même pour toutes les demandes de placement dans l'une des positions statutaires visées par le décret (disponibilité, congé spécial,
congé pour convenances personnelles sans solde d'une durée supérieure à six mois, service détaché ou position hors cadres).
5.2. Les militaires qui ont cessé définitivement leurs fonctions (ou qui ont été placés dans les positions statutaires susvisées) et qui exerçaient une activité privée avant l'entrée en vigueur du décret susvisé ne sont pas soumis au nouveau dispositif dès lors qu'ils ne changent pas d'activité. Ils y sont en revanche soumis s'ils envisagent de changer d'activité.
Fait à Paris, le 7 mars 1996.