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Article (Décret no 96-272 du 29 mars 1996 portant modification de dispositions relatives à l'organisation de la formation initiale d'application de certains cadres d'emplois)

Article (Décret no 96-272 du 29 mars 1996 portant modification de dispositions relatives à l'organisation de la formation initiale d'application de certains cadres d'emplois)

Art. 1er. - Le décret no 88-237 du 14 mars 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans l'intitulé du décret no 88-237 du 14 mars 1988 susvisé, les mots : « relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des administrateurs territoriaux stagiaires » sont remplacés par les mots : « relatifs à l'organisation de la formation initiale des élèves administrateurs territoriaux et des administrateurs territoriaux stagiaires ».
II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - La formation initiale des élèves administrateurs territoriaux prévue à l'article 6-1 du décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé et la formation des administrateurs territoriaux stagiaires prévue à l'article 8 de ce même décret sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. » III. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret, et notamment des sessions théoriques prévues à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé et du cycle de perfectionnement de spécialités prévu à l'article 8 de ce même décret, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale. » IV. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « cette formation » sont remplacés par les mots : « ces formations ».
2. Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Des formations de spécialités sont notamment organisées dans les matières suivantes :
« - finances et gestion ;
« - gestion des ressources humaines ;
« - affaires européennes ;
« - affaires juridiques et contentieux ;
« - développement économique, social, culturel et sportif ;
« - affaires sanitaires et sociales.
« La formation initiale comporte également une formation à l'aide à la décision et à l'encadrement. » V. - A l'article 4, les mots : « la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « la liste d'aptitude prévue à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ».
VI. - L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au premier alinéa, le mot « 7 » est remplacé par les mots « 6-1 » ;
2. Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
VII. - L'article 6 est remplacé par les dipositions suivantes :

« Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques et les fait connaître aux élèves, aux stagiaires et aux autorités territoriales concernées.
« Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées. » VIII. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - A l'issue de la formation prévue par l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à chaque élève un certificat d'aptitude.
« A l'issue du cycle de perfectionnement prévu à l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours du cycle. »