Article (Arrêté du 27 mars 1996 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du    travail et maladies professionnelles pour les exploitations minières et    assimilées)
 Art. 2. -  a) Les entreprises travaillant pour le compte des exploitations     minières et assimilées qui ne sont pas visées par le tableau I ci-annexé     acquittent, pour ceux de leurs salariés qui sont affiliés obligatoirement au     régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en vertu de l'article 5     (4o) du décret du 27 novembre 1946 susvisé, les cotisations résultant des     taux fixés pour lesdites exploitations.
      b) Les cotisations dues au titre des délégués mineurs et délégués permanents     de la surface sont calculées d'après les taux fixés pour les exploitations     dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.