Article (Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 46 AGA
Cet article est ainsi modifié :
- au 1, l'année « 1995 » est remplacée par l'année « 1996 » et les sommes de : « 809 F » et « 576 F » sont remplacées respectivement par les sommes de : « 813 F » et « 579 F » ;
- au deuxième alinéa du 2, les sommes de : « 153 930 F » et de « 119 050 F » sont remplacées respectivement par les sommes de : « 156 690 F » et « 121 190 F » et l'année « 1994 » est remplacée par l'année « 1995 ».
Au livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre Ier est complété par une section V intitulée : « Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes » comprenant l'article 46 E ainsi rédigé : « Art. 46 E. - I. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général des impôts, les produits acquis non encore perçus et les dépenses engagées non encore payées sont, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, rattachés à la période d'imposition close par la perte totale ou partielle d'assujettissement à l'un des régimes mentionnés par ce texte.
« Le revenu net soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la période d'imposition visée au premier alinéa est établi sous déduction des provisions répondant aux conditions prévues au 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts, si elles sont reprises au bilan d'ouverture de la première période ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés mentionné au III de l'article 202 ter du même code.
« II. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général de impôts, les produits encaissés et les dépenses payées au cours de la dernière période d'imposition à l'impôt sur le revenu, qui correspondent à des créances acquises ou à des dettes devenues certaines postérieurement à cette période, ne sont pas retenus pour la détermination du revenu soumis à l'impôt au titre de cette période. » (Décret no 96-116 du 8 février 1996, art. 1er et 2.)