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Article (Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice)

Article (Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice)

Art. 3. - Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord des chefs de la cour d'appel.
Ces fonctions ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires ou par les personnes qui sont employées à leur service dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel.