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Article (Décret no 96-453 du 24 mai 1996 modifiant le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements relevant du ministère chargé de l'agriculture)

Article (Décret no 96-453 du 24 mai 1996 modifiant le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements relevant du ministère chargé de l'agriculture)

Art. 5. - A l'article 37 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la première phrase du 2o est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il est atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendant nécessaires des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, l'agent a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum de trois ans. »