Article (Arrêté du 7 mai 1996 relatif à la formation des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure et à l'agrément des organismes chargés de cette formation)
Art. 7. - Sur présentation de l'attestation de formation visée à l'artice 6 et du certificat de stage pratique établi par l'exploitant mentionné à l'article 5, la commission de surveillance territorialement compétente délivre le certificat spécial d'agent de sécurité conforme au modèle fixé par l'annexe VII-II de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié susvisé.
Ce certificat n'est valable que dans le cadre exclusif de la spécialisation à la fonction d'agent de sécurité. Il doit être présenté sur toute réquisition des agents habilités à l'exercice de la police de la navigation.