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Article (Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article (Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Art. 10. - Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats de l'élection du président du gouvernement de la Polynésie française et les transmet immédiatement au haut-commissaire.