Art. 5. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire.
Le territoire et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.