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Article (Décret no 96-311 du 10 avril 1996 modifiant le décret n 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Article (Décret no 96-311 du 10 avril 1996 modifiant le décret n 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Art. 7. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 9-1 ci-dessus sont nommés attachés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
« Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'attaché. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'attaché stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 12 à 12-7 ci-dessous.
« A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction,
sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« La durée du stage est prise en compte, pour l'avancement, dans la limite d'une année. »